M-35.1, r. 41 - Règlement sur l’exclusivité de la vente du bois de sciage, de déroulage, de charbon et de chauffage des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Texte complet
17. Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué, ou que l’on a fait défaut de l’appliquer, il peut demander au conseil d’administration du Syndicat, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reprochés et le concernant directement, d’apporter les corrections nécessaires. S’il n’est pas satisfait, il peut, au cours des 15 jours suivant ce délai, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat ou d’ordonner à sa place ce qui doit être corrigé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 17.